JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Arrêté du 24 septembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine de la réglementation techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la notification n° 2021/206/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, notamment l'article 4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 541-15-10 et son article D. 541-330 (7°) ;

Vu le décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique, notamment son article 3 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 mai au 16 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la teneur maximale de plastique

Résumé La " teneur maximale de plastique " est le pourcentage maximum de plastique permis.

Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par " teneur maximale de plastique ", le pourcentage massique maximal de plastique.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation sur la teneur en plastique des gobelets à usage unique

Résumé Les gobelets à usage unique doivent contenir de moins en moins de plastique, et en 2026, ils ne devront plus en contenir du tout.

I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à :

a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ;
b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1er janvier 2026, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2024 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1er janvier 2026.
III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de 6 mois à compter de ces échéances.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel français.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe