JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de l'avenant

Résumé Cet article dit quand les nouvelles règles commencent à s'appliquer.

Entrée en vigueur

§1er - Les dispositions du présent avenant, à l'exception de celles de l'article 8 II, sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2021.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§2 - Par dérogation au §1 du présent article, les dispositions prévues par les articles 3 et le dernier alinéa de l'article 7 du présent avenant, relatives à la prise en compte des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des périodes de congé d'adoption, sont applicables à tout congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption en cours ou congé de proche aidant débutant à compter du 1er juillet 2021, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.
§3 - Les dispositions de l'article 8 II sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date d'entrée en vigueur, fixée par décret, des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence, issues du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Entrée en vigueur

§1er - Les dispositions du présent avenant, à l'exception de celles de l'article 8 II, sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2021.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;

- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

§2 - Par dérogation au §1 du présent article, les dispositions prévues par les articles 3 et le dernier alinéa de l'article 7 du présent avenant, relatives à la prise en compte des périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des périodes de congé d'adoption, sont applicables à tout congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption en cours ou congé de proche aidant débutant à compter du 1er juillet 2021, si le terme du contrat de sécurisation professionnelle est postérieur à cette date.

§3 - Les dispositions de l'article 8 II sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date d'entrée en vigueur, fixée par décret, des nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence, issues du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;

- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.