Article 1
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de masseur-kinésithérapeute, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe.
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Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de masseur-kinésithérapeute, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe.
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