JORF n°0233 du 9 octobre 2018

Annexe

ANNEXE
MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE LIBÉRAL

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute.
Conformément au II de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, ces zones sont déterminées selon la méthodologie définie ci-après.

I. - Délimitation des zones

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante en masseur-kinésithérapeute ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont divisées en deux catégories :

- les zones très sous dotées : sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé ;
- les zones sous dotées : sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en masseur-kinésithérapeute est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes.
Les autres bassins de vie ou cantons-ou-villes (appelés également pseudo-cantons) sont classés en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.

II. - Maille applicable

Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante.
Pour les unités urbaines de plus de 30 000 habitants, le découpage des zones correspond aux cantons-ou-villes.

III. - Sources des données

3.1. Variables territoriales :

- les cantons-ou-villes : INSEE, année 2016 ;
- les bassins de vie : INSEE, année 2012.

3.2. Variables d'activité :
Les informations sur l'activité et les honoraires des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) pour l'année 2016.
3.3. Variables administratives :

- les variables administratives par cabinet des masseurs-kinésithérapeutes libéraux : fichier national des professionnels de santé (FINPS), décembre 2016 ;
- la population résidente étudiée : données du recensement INSEE, 2014 ; Mayotte, 2012.

3.4. Distances et temps de trajet entre communes :
Les données concernant les distances entre communes sont issues du distancier Metric de l'INSEE.

IV. - Méthodologie

La méthodologie employée s'appuie sur l'indicateur d'Accessibilité potentielle localisée (APL).
L'indicateur APL s'exprime en nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 habitants standardisés (ETP/100 000 hab.).
L'indicateur APL est calculé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville. Il correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant le bassin de vie ou canton-ou-ville. Chaque bassin de vie ou canton-ou-ville est ensuite classé en fonction de son indicateur d'APL.
4.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur APL :
Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en ETP :
Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en ETP est estimé de façon continue à partir du volume d'actes en AMC, AMK, AMS, hors majorations, réalisés par professionnel de santé dans l'année. Seule l'activité libérale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est prise en compte. L'activité des masseurs-kinésithérapeutes de plus de 65 ans ou ayant une interdiction d'exercer est exclue du champ de calcul.
L'activité de chaque masseur-kinésithérapeute est rapportée à la médiane et ne peut excéder 1,77 ETP.
La conversion d'actes en ETP est effectuée de la façon suivante :

- si l'activité du masseur-kinésithérapeute est inférieure à 549 actes, aucun ETP n'est comptabilisé ;
- sinon, l'activité de chaque masseur-kinésithérapeute est rapportée à la médiane : 4 008 actes par an pour le professionnel libéral médian (médiane = 4 008 actes) ;
- si l'activité du professionnel est supérieure au 90e centile (90e centile = 7 090 actes), 7 090 actes sont comptabilisés et rapportés à la médiane.

L'activité du masseur-kinésithérapeute estimée en ETP est répartie sur ses différents cabinets au prorata des honoraires remboursables comptabilisés pour chacun de ses cabinets. La médiane et la borne du 90e centile sont calculées par professionnel (et non par cabinet) actif au 31 décembre 2016 (hors les professionnels : de plus de 65 ans ou ayant une interdiction d'exercer, ou qui se sont installés pour la première fois en libéral dans l'année). Cas particuliers :

- les professionnels installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP ;
- les cabinets en cessation d'activité en décembre 2016 toujours actifs à cette date : l'activité du cabinet est reportée sur le(s) cabinet(s) du professionnel qui reste(nt) ouvert(s).

La population résidente par commune, standardisée par l'âge :
Afin de tenir compte de l'âge de la population par commune et d'une demande de soins de masseurs-kinésithérapeutes croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir du nombre d'actes de masso-kinésithérapie consommés par tranche d'âge de cinq ans.
Les distances entre communes :
La distance entre deux communes a été mesurée en minutes. Les temps de parcours utilisés sont issus du distancier Metric produit par l'INSEE. Ce distancier tient compte notamment du réseau routier existant, des différents types de route, de la sinuosité et de l'altimétrie.
L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient égal à 1) entre deux communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour deux communes éloignées entre 10 minutes et 15 minutes, et à 1/3 pour deux communes éloignées entre 15 et 20 minutes. Entre deux communes éloignées de plus de 20 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle.
4.2. Classement des bassins de vie/cantons-ou-villes :
Les bassins de vie ou cantons-ou-villes sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :

- les premiers bassins de vie ou cantons-ou-villes avec l'APL le plus faible et représentant 6,8 % de la population française totale sont classés en zones très sous dotées ;
- les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 6 % de la population française sont classés en zone sous dotées ;
- les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 65,1 % de la population française sont classés en zone intermédiaires.

V. - Adaptation régionale

Si les caractéristiques d'une zone tenant par exemple à sa géographie ou à ses infrastructures de transports le justifient, les agences régionales de santé peuvent modifier le classement en zones sous dotées et intermédiaires selon les dispositions ci-après et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes.
Un reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées est possible pour les seuls bassins de vie ou cantons-ou-villes intermédiaires s'ils font partie, avec les zones très sous dotées et les zones sous dotées, des zones qui recouvrent les 17,5 % de la population française pour lesquels l'indicateur APL est le plus bas.
Les zones très sous dotées ne sont pas modulables.
La part de la population régionale dans les zones qualifiées de zones sous dotées devra rester stable. Ainsi, le reclassement de bassins de vie ou cantons-ou-villes en zones sous dotées devra engendrer le basculement de bassins de vie ou cantons-ou-villes initialement classés en zones sous dotées vers un classement en zones intermédiaires. Après modulation au niveau régional, la répartition au niveau national correspond à une part de 6 % de la population française totale classée en zones sous dotées.

VI. - Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute

Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute peuvent être modifiés en tant que de besoin sur la base des données APL actualisées annuellement par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et mises à disposition sur son site internet.
Les modifications s'opèrent dans le respect des parts de population régionale figurant au point VII.

VII. - Répartition des zones

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE LIBÉRAL

Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute.

Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

I.-Qualification des zones et aides applicables

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante en masseur-kinésithérapeute ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique sont divisées en deux catégories :

-les zones très sous dotées, constituées des territoires les plus en tension selon le classement des agences régionales de santé et pour lesquels l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL) est le plus bas ;

-les zones sous dotées, constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones très sous dotées selon le classement des agences régionales de santé.

Les zones très sous dotées sont éligibles aux aides prévues aux articles identifiés ci-dessous :

-aides conventionnelles, prises en application des articles L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

-aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.

Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Les zones sous dotées sont éligibles aux aides précitées du code général des collectivités territoriales et aux éventuelles mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé.

Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en masseur-kinésithérapeute est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie.

Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent également faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.

II.-Maille applicable

Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante.

Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières.

Un bassin de vie ou canton-ou-ville (BVCV) peut être situé sur des régions ou départements différents. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs bassins de vie ou cantons-ou-villes distincts, elle est rattachée au bassin de vie ou canton-ou-ville de la commune dont elle reprend le code commune INSEE. Lorsque les communes qui fusionnent constituent les pôles des bassins de vie ou cantons-ou-villes auxquels elles appartiennent, les bassins de vie ou cantons-ou-villes concernés fusionnent également afin de n'en constituer qu'un seul et unique.

III.-Source des données

3.1. Variables territoriales :

-les données concernant le découpage en bassins de vie ou cantons-ou-ville sont produites par l'INSEE (2022-Géographie 2023) ;

-les données concernant les distances entre communes et le temps de parcours sont issues du distancier METRIC de l'INSEE (2020-Géographie 2023).

3.2. Variables d'activité :

-les informations sur l'activité et les honoraires des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM 2022).

3.3. Variables administratives :

-les variables administratives par cabinet des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sont issues du fichier national des professionnels de santé (FNPS 2022) ;

-la population résidente étudiée est issue des données du recensement INSEE (2020).

IV.-Méthodologie

La méthodologie employée s'appuie sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL).

L'indicateur d'APL s'exprime en nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 habitants standardisés (ETP/100 000 hab.).

4.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur d'APL :

L'indicateur d'APL est calculé en fonction :

-de l'offre et de la demande dans les communes environnantes, de façon décroissante avec la distance ;

-du niveau estimé d'activité des masseurs-kinésithérapeutes en exercice ;

-des besoins d'actes de masso-kinésithérapie de la population, sur la base des consommations de soins moyennes observées par tranche d'âges.

L'indicateur d'APL est d'abord calculé pour chaque commune. Il est ensuite agrégé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville en faisant la moyenne des indicateurs d'APL des communes constituant chaque bassin de vie ou canton-ou-ville, pondérée par la population standardisée de chaque commune.

4.1.1. Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein (ETP) :

Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein (ETP) est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par professionnel de santé dans l'année.

L'activité de chaque masseur-kinésithérapeute est rapportée à la médiane (à titre d'exemple 3 783 actes par an pour le masseur-kinésithérapeute libéral médian en 2021) et ne peut excéder le 9e décile (à titre d'exemple 6 906 actes en 2021).

Seule l'activité libérale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est prise en compte. Les masseurs-kinésithérapeutes âgés de plus de 65 ans ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (nombre d'actes correspondant à des honoraires inférieurs à 10 000 €, soit à titre d'exemple 544 actes pour 2021).

Les masseurs-kinésithérapeutes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP.

4.1.2. La population résidente standardisée par l'âge par commune :

Afin de tenir compte de la structure par âge de la population de chaque commune et d'une demande en soins de masseurs-kinésithérapeutes croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires consommés de soins de masso-kinésithérapie par tranche d'âge de 5 ans.

4.1.3. Les distances entre les communes :

La distance entre deux communes a été mesurée en minutes.

L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient = 1) entre deux communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour deux communes éloignées entre 10 minutes et 15 minutes, et à 1/3 pour deux communes éloignées entre 15 et 20 minutes. Entre deux communes éloignées de plus de 20 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle.

4.2. Classement des bassins de vie et cantons-ou-ville (BVCV) :

Les bassins de vie ou cantons-ou-ville sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :

-les premiers bassins de vie ou cantons-ou-ville avec les niveaux d'APL les plus faibles et représentant 15 % de la population totale sont classés en zones très sous dotées ;

-les bassins de vie ou cantons-ou-ville avec les niveaux d'APL immédiatement supérieurs aux précédents et représentant 15 % de la population sont classés en zones sous dotées ;

-les bassins de vie ou cantons-ou-ville suivants représentant 40 % de la population sont classés en zones intermédiaires.

4.3. Gestion des bassins de vie ou cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives :

Lorsqu'un bassin de vie ou canton-ou-ville est situé sur plusieurs régions administratives, l'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population est en charge du classement du bassin de vie ou canton-ou-ville concerné dans son entièreté, qu'il soit contigu ou non contigu.

La population considérée du bassin de vie ou canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à son classement. Cette région est considérée comme la région d'attribution du bassin de vie ou canton-ou-ville.

V.-Adaptation régionale

Si les caractéristiques sociales, économiques et géographiques d'une zone sous dotée ou très sous dotée tenant à sa géographie, ses infrastructures, ses caractéristiques socio-économiques et leurs évolutions (part des patients de la zone en affection de longue durée ou bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire) le justifient, l'arrêté de l'agence régionale de santé définissant le zonage peut modifier le classement de cette zone après avoir mené la concertation prévue par les dispositions de l'article R. 1434-42 du code la santé publique et recueilli l'avis de la commission paritaire régionale prévue par la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie.

Dans son arrêté définissant le zonage, l'agence régionale de santé peut ajouter aux zones définies nationalement comme très sous dotées, des bassins de vie ou cantons-ou-villes représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie ou cantons-ou-villes sont sélectionnés parmi les bassins de vie ou cantons-ou-villes définis nationalement comme zone sous dotée et pour lesquels le niveau d'APL est le plus faible pour la région.

De même, l'agence régionale de santé peut reclasser des bassins de vie ou cantons-ou-villes définis nationalement comme zones très sous dotées en zones sous dotées dans la limite de 2,5 % de sa population régionale.

Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone très sous dotée doit être égale à la part définie nationalement pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5 % de sa population régionale (en plus ou moins).

VI.-Part de la population régionale applicable pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins

| Région | Catégorie | Part de la population

régionale couverte| |---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | | | | | Très sous dotée | 8,8 % | | | Sous dotée | 11,9 % | | | Intermédiaire | 43,1 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Bourgogne-Franche-Comté | | | | | Très sous dotée | 37,7 % | | | Sous dotée | 21,0 % | | | Intermédiaire | 25,7 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Bretagne | | | | | Très sous dotée | 8,8 % | | | Sous dotée | 19,5 % | | | Intermédiaire | 55,2 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Centre-Val de Loire | | | | | Très sous dotée | 49,7 % | | | Sous dotée | 13,7 % | | | Intermédiaire | 30,1 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Corse | | | | | Très sous dotée | 4,1 % | | | Sous dotée | 23,8 % | | | Intermédiaire | 0,0 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Grand-Est | | | | | Très sous dotée | 12,4 % | | | Sous dotée | 16,2 % | | | Intermédiaire | 46,7 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Guadeloupe | | | | | Très sous dotée | 0,0 % | | | Sous dotée | 0,0 % | | | Intermédiaire | 22,9 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Guyane | | | | | Très sous dotée | 76,9 % | | | Sous dotée | 23,1 % | | | Intermédiaire | 0,0 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Hauts-de-France | | | | | Très sous dotée | 10,4 % | | | Sous dotée | 11,2 % | | | Intermédiaire | 38,4 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Ile-de-France | | | | | Très sous dotée | 14,4 % | | | Sous dotée | 25,9 % | | | Intermédiaire | 56,2 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | La Réunion | | | | | Très sous dotée | 0,0 % | | | Sous dotée | 0,0 % | | | Intermédiaire | 3,2 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Martinique | | | | | Très sous dotée | 0,0 % | | | Sous dotée | 0,0 % | | | Intermédiaire | 0,0 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Mayotte | | | | | Très sous dotée | 100,00 % | | | Sous dotée | 0,0 % | | | Intermédiaire | 0,0 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Normandie | | | | | Très sous dotée | 35,0 % | | | Sous dotée | 29,5 % | | | Intermédiaire | 27,6 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Nouvelle-Aquitaine | | | | | Très sous dotée | 17,7 % | | | Sous dotée | 14,0 % | | | Intermédiaire | 31,4 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Occitanie | | | | | Très sous dotée | 2,7 % | | | Sous dotée | 3,7 % | | | Intermédiaire | 36,1 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Pays de la Loire | | | | | Très sous dotée | 20,3 % | | | Sous dotée | 16,2 % | | | Intermédiaire | 44,2 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| | | | | Très sous dotée | 0,4 % | | | Sous dotée | 1,0 % | | | Intermédiaire | 29,0 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % | | France entière | | | | | Très sous dotée | 15,0 % | | | Sous dotée | 15,0 % | | | Intermédiaire | 40,0 % | | | Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique| 100,0 % |

VII.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute

Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de masseur-kinésithérapeute peuvent être modifiés en tant que de besoin dans le respect de la méthodologie nationale et après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique.

A noter, au niveau régional, que les parts de population définies pour chaque type de zone peuvent être amenées à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur d'APL, dans le respect des critères nationaux figurant au point IV.

Les données chiffrées du tableau figurant au point VI sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.