Arrêté du 24 septembre 2013

Article 76

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Les déchets sont valorisés ou éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier le traitement sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière de traitement, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Effets de cet article

cite

 code de l'environnement

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018

Les déchets sont valorisés ou éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier le traitement sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière de traitement, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.