Arrêté du 24 septembre 2013

Article 74

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
― trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
― s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Effets de cet article

cite

 article L. 541-1 du code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018