Arrêté du 24 septembre 2013

Article 17

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018