Arrêté du 24 septembre 2013

Article 16

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 1 janvier 2014

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant signale la nature du risque dans chacun de ces parties sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 19 décembre 2018

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant signale la nature du risque dans chacun de ces parties sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.