JORF n°240 du 16 octobre 2007

Article 5

Article 5

Avec l'autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, les données provenant du FIDE peuvent être communiquées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à d'autres autorités nationales, à des Etats non membres de l'Union européenne, ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir.
Dans cette hypothèse, la DGDDI s'assure de la pertinence du fondement juridique d'une telle demande. Elle veille également à la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises à des services situés hors de son propre territoire. Dans ce cas, elle s'assure préalablement de l'existence de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.
Le transfert d'informations vers l'étranger s'effectue de manière dématérialisée et sécurisée.


Historique des versions

Version 1

Avec l'autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, les données provenant du FIDE peuvent être communiquées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à d'autres autorités nationales, à des Etats non membres de l'Union européenne, ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir.

Dans cette hypothèse, la DGDDI s'assure de la pertinence du fondement juridique d'une telle demande. Elle veille également à la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises à des services situés hors de son propre territoire. Dans ce cas, elle s'assure préalablement de l'existence de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.

Le transfert d'informations vers l'étranger s'effectue de manière dématérialisée et sécurisée.