Article 6
Le droit d'accès permettant à une personne d'obtenir la rectification et, le cas échéant, l'effacement des données la concernant s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 15 de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, sous les conditions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre Etat membre, il ne peut être réservé une suite favorable à cette demande qu'après que le fournisseur desdites données aura eu l'occasion de se prononcer.
En tout état de cause, il n'est pas fait droit à la demande de droit d'accès chaque fois que cette procédure peut porter atteinte à la finalité du système.
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