JORF n°257 du 6 novembre 2001

Article 4

Article 4

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.

Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.

Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires dont un, au moins, appartenant à la catégorie A.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 novembre 2001

Abrogé le samedi 28 avril 2012

Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales.

Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.

A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service ayant recueilli leur inscription.

Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires dont un, au moins, appartenant à la catégorie A.