Abrogé28 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 16 avril 2012 - art. 16
Créé le 7 novembre 2001 · Abrogé le 28 avril 2012
L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 12 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.