JORF n°257 du 6 novembre 2001

Article 10

Article 10

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de présélection ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 novembre 2001

Abrogé le samedi 28 avril 2012

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de présélection ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.