Arrêté du 24 septembre 2001

Article 10

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Abrogé28 avril 2012

Créé le 7 novembre 2001 · Abrogé le 28 avril 2012

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de présélection ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 novembre 2001 au vendredi 27 avril 2012