Article 10
Abrogé depuis le 2012-04-28 par Arrêté du 16 avril 2012 - art. 16
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de présélection ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire.
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