Arrêté du 24 septembre 1981

Article 3

Créé le 6 octobre 1981 · En vigueur depuis le 19 août 1997

Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "suivi des financements" prépare les décisions d'agrément et de retrait d'agrément des organismes chargés de la collecte de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Ces organismes lui adressent un compte rendu d'activité.
Il concourt également à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
Il est responsable de la collecte des informations relatives à l'obligation des employeurs de participer au développement de la formation professionnelle continue ainsi qu'à l'activité des dispensateurs de formation professionnelle continue mentionnées par l'arrêté du 26 décembre 1983.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-26

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 août 1997

Au sein du groupe nationalde contrôle, le pôle "suivi des financements" prépare les décisions d'agrément et de retrait d'agrément des organismes chargés de la collecte de la participation des employeurs au développementde la formation professionnelle continue. Ces organismes lui adressent un compte rendu d'activité.

Il concourt également à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs des fondsde la formation professionnelle continue.

Il est responsable de la collecte des informations relatives à l'obligation des employeursde participer au développement de la formation professionnelle continue ainsi qu'à l'activité des dispensateursde formation professionnelle continue mentionnées par l'arrêté du 26 décembre 1983.

En vigueur du mardi 6 octobre 1981 au lundi 18 août 1997

Les chargés de mission de la délégation à la formation professionnelle en fonctions au sein du groupe national de contrôle sont habilités à exercer le contrôle direct d'organismes, d'établissements ou d'entreprises par application de l'article L. 950-8 du code du travail et de l'article 9 du décret n° 76-451 du 18 mai 1976. Ils sont commissionnés par le ministre de la formation professionnelle.

En outre, ils peuvent être désignés pour assister dans leur tâche de vérification les agents commissionnés par un préfet de région qui en exprime la demande.