Arrêté du 24 septembre 1981

Article 2

Créé le 6 octobre 1981 · En vigueur depuis le 19 août 1997

Au sein du groupe national de contrôle, le pôle "organisation du contrôle" définit les orientations du contrôle de la formation professionnelle tel que prévu au livre IX du code du travail. A ce titre, il élabore des instructions aux services déconcentrés et veille à l'harmonisation des décisions prises au niveau régional.
Il est chargé de l'animation des services régionaux de contrôle et leur apporte un appui technique.
Il concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant le contrôle de la formation professionnelle.
Il s'assure de l'emploi des moyens financiers résultant de l'obligation des employeurs prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Il peut être amené à vérifier, dans les mêmes conditions, l'emploi par les personnes ou organismes visés aux articles L. 991-1 et L. 119-1-1 des fonds publics ou des autres moyens de financement engagés dans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 août 1997

Au sein dugroupe national de contrôle, le pôle "organisation du contrôle" définit les orientations du contrôle de la formation professionnelle tel que prévu au livre IX du code du travail. A ce titre, il élabore des instructions aux services déconcentréset veille à l'harmonisation des décisions prises au niveau régional. Il est chargé de l'animationdes services régionaux de contrôle et leur apporte un appui technique. Il concourt àl'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant le contrôlede la formation professionnelle. Il s'assure de l'emploi des moyens financiers résultantde l'obligation des employeurs prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Il peut être amenéà vérifier, dans les mêmes conditions, l'emploipar les personnes ou organismes visés aux articlesL. 991-1 et L. 119-1-1 des fonds publics ou des autres moyensde financement engagésdans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle.

En vigueur du mardi 6 octobre 1981 au lundi 18 août 1997

Le groupe national de contrôle de la formation professionnelle a pour mission de suivre la manière dont les employeurs assujettis à l'obligation définie aux articles L. 950-1 et L. 950-2 du code du travail s'acquittent de leur obligation et de vérifier l'emploi qui est fait des moyens financiers correspondant à cette obligation dans le cadre des différentes procédures autorisées par la réglementation.

Il peut être appelé à vérifier dans les mêmes conditions l'emploi des fonds publics ou des autres moyens de financement engagés à titre complémentaire dans la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle continue.

Il bénéficie du concours des délégués régionaux à la formation professionnelle et des agents commissionnés par les préfets de région, en application de l'article L. 950-8 du code du travail, et il s'attache à harmoniser les interventions de ces agents commissionnés dans une perspective de cohérence des décisions administratives.