JORF n°0261 du 6 novembre 2025

Article 2

Article 2

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :
« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
« 2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ;
« 3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
« 4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ;
« 5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ;
« 6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.
« Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction ».


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Version 1

L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :

« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

« 2° Un directeur d'agence régionale de santé ou son représentant, n'appartenant pas au corps des ingénieurs de génie sanitaire ;

« 3° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

« 4° Deux ingénieurs en chef ou général du génie sanitaire ;

« 5° Un représentant d'une direction d'administration centrale avec une expérience dans les ressources humaines ;

« 6° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.

« Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction ».