Arrêté du 24 octobre 2019

Article 1

Créé le 1 novembre 2019

Pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, les organismes accordant des cautionnements signent avec l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté. Ce bénéfice est prévu pour la contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L312-1 (V) Code de la construction et de l'habitationart. R312-7-1 (V) Code de la construction et de l'habitationart. R312-7-8 (V) Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965art. 26-4 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, les organismes accordant des cautionnements signent avec l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté. Ce bénéfice est prévu pour la contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.