JORF n°0252 du 31 octobre 2018

Article 5

Article 5

Le comité se réunit au moins une fois par an. Il peut également être réuni chaque fois que son président le juge opportun ou à la demande du quart de ses membres.
A l'initiative de son président, ou avec son accord, le comité peut procéder à l'audition de toute personnalité pouvant concourir à éclairer ses travaux.


Historique des versions

Version 1

Le comité se réunit au moins une fois par an. Il peut également être réuni chaque fois que son président le juge opportun ou à la demande du quart de ses membres.

A l'initiative de son président, ou avec son accord, le comité peut procéder à l'audition de toute personnalité pouvant concourir à éclairer ses travaux.