JORF n°0256 du 3 novembre 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'avancement.
Cette liste, accompagnée des notes obtenues par chaque candidat, est communiquée au directeur de l'établissement ou, si l'examen a été organisé pour le compte de plusieurs établissements, par le directeur de l'établissement organisateur au directeur de chaque établissement ayant ouvert des postes à l'examen.
Dans chaque établissement, la liste des candidats admis à l'examen professionnel est soumise par le directeur de cet établissement à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'élaboration par le directeur de l'établissement du tableau annuel d'avancement.
Un extrait de la liste d'admission ainsi que la note obtenue figurent au dossier administratif de chaque candidat admis.

Article 12

Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen professionnel entraîne l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mars 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 14

Les autorités compétentes pour l'organisation des examens professionnels d'avancement dans le deuxième grade et le troisième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.