JORF n°0256 du 3 novembre 2012

TITRE III : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'AVANCEMENT AU TROISIÈME GRADE DU CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 8

L'examen professionnel permettant l'inscription au tableau annuel d'avancement au troisième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, prévu au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé, comporte une unique épreuve d'admission.

Article 9

L'épreuve d'admission est une épreuve orale se décomposant en deux parties :
― la première partie consiste, après une présentation par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier les connaissances professionnelles du candidat, son niveau d'expertise dans son domaine d'exercice, ses qualités de réflexion, son aptitude à l'organisation, à la coordination et à l'animation d'une équipe, ainsi que son projet professionnel (durée : 25 minutes maximum dont 5 minutes au plus d'exposé par le candidat) ;
― la seconde partie consiste en un cas pratique soumis au candidat dans l'objectif d'apprécier son aptitude à mettre en pratique les compétences d'un adjoint des cadres hospitaliers (durée : 20 minutes au maximum).
La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes maximum. Elle est notée de 0 à 20.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier constitué par le candidat, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté est remis par ce dernier à la direction de l'établissement organisateur avec sa demande de participation à l'examen professionnel.

Article 10

Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.