JORF n°0256 du 3 novembre 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES

Article 1

Les examens professionnels permettant l'inscription au tableau d'avancement des deuxième et troisième grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus par les décrets du 14 juin 2011 susvisés, en application de l'article 69 (2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'examen professionnel permettant l'avancement au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au 1° du I de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.
L'examen professionnel permettant l'avancement au troisième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées au II de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du directeur de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir, ou par arrêtés conjoints des directeurs des établissements concernés lorsque les examens sont organisés pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par le directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes par grade pour lequel les examens sont ouverts en mentionnant le ou les établissements concernés si les examens sont organisés au niveau d'un établissement pour le compte de plusieurs établissements ;
2° L'adresse de l'établissement à laquelle les demandes de participation aux examens doivent être déposées ;
3° La date de clôture des inscriptions.
La décision d'ouverture doit également indiquer la nature, la composition, la durée de l'épreuve ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Elle doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats à l'examen professionnel les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponible, le cas échéant, sur le site intranet ou internet de l'établissement.
Les avis d'ouverture des examens professionnels d'avancement sont affichés de manière à être accessible au public, au moins un mois à l'avance, dans les locaux de chaque établissement concerné, dans ceux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les demandes d'admission à participer doivent parvenir au moins quinze jours avant la date de l'examen professionnel au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, accompagné de la fiche du poste occupé ;
3° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, sont dûment remplies et accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part.

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, désignés par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen, dont un en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel ;
3° Un adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur.
Les membres du jury désignés au titre des 2° et 3° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.