Abrogé31 mai 2019
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2019 - art. 2
Créé le 15 janvier 2012
Les résultats des évaluations effectuées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté, les mesures correctives prises et les résultats d'évaluations faites à la suite de ces mesures correctives sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article R. 1333-98 du code de la santé publique.