JORF n°248 du 25 octobre 2003

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir conformément aux articles R.* 552-7 et R.* 552-9 du code forestier les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Sont soumises aux dispositions du présent règlement technique les essences visées à l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Article 3

  1. Le dossier d'admission est constitué selon le modèle de l'annexe. Il est adressé dûment renseigné au ministre chargé des forêts, ainsi qu'à la section arbres forestiers du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées. Ce dernier peut également être consulté par l'expérimentateur lors de la phase de test, pour avis préalable.
  2. L'admission d'un matériel de base est demandée pour des caractères spécifiques, qui doivent être précisés. Les caractères retenus peuvent être l'adaptation, la croissance, la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants ou tout autre caractère jugé important, compte tenu de l'objectif spécifique recherché.
  3. L'admission est subordonnée à l'entrée en fructification d'une proportion suffisante des composants parentaux. Cette proportion est validée par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.