JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 9. - Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité correspondant, pour les candidats français de la même option ayant bénéficié d'une majoration de 50 points pour baccalauréat, au seuil fixé dans chaque option d'après les résultats de l'écrit par le président des commissions d'examen, après consultation du directeur du concours.


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Art. 9. - Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité correspondant, pour les candidats français de la même option ayant bénéficié d'une majoration de 50 points pour baccalauréat, au seuil fixé dans chaque option d'après les résultats de l'écrit par le président des commissions d'examen, après consultation du directeur du concours.