JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 8. - Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires de la catégorie particulière.
Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte:
- d'une part, affectées des coefficients prévus à l'article 31 de l'arrêté du 25 juillet 1973, l'ensemble de ces épreuves;
- d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves affectées des mêmes coefficients.


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Version 1

Art. 8. - Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires de la catégorie particulière.

Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte:

- d'une part, affectées des coefficients prévus à l'article 31 de l'arrêté du 25 juillet 1973, l'ensemble de ces épreuves;

- d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves affectées des mêmes coefficients.