JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 10. - Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.
Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte:
- d'une part, affectées des coefficients prévus par l'article 41 de l'arrêté du 25 juillet 1973, l'ensemble de ces épreuves;
- d'autre part, le cas échéant, affectées des mêmes coefficients, l'ensemble de ces épreuves et l'une quelconque ou plusieurs des épreuves facultatives subies, l'épreuve orale de langue vivante donnant lieu à majoration pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.


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Version 1

Art. 10. - Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte:

- d'une part, affectées des coefficients prévus par l'article 41 de l'arrêté du 25 juillet 1973, l'ensemble de ces épreuves;

- d'autre part, le cas échéant, affectées des mêmes coefficients, l'ensemble de ces épreuves et l'une quelconque ou plusieurs des épreuves facultatives subies, l'épreuve orale de langue vivante donnant lieu à majoration pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.