JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 11. - Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 10.
Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.
Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat retenu sur chaque liste ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même option.

TITRE III

MODALITES D'ADMISSION DES ELEVES ETRANGERS

PAR LA SECONDE VOIE DU CONCOURS


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Art. 11. - Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 10.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat retenu sur chaque liste ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même option.

TITRE III

MODALITES D'ADMISSION DES ELEVES ETRANGERS

PAR LA SECONDE VOIE DU CONCOURS