Art. 14. - La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés du Trésor à l'un ou l'autre des emplois auxquels destinent les concours envisagés au présent arrêté est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986.
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