Arrêté du 24 octobre 1994

Article 7

Abrogé31 août 2019

Créé le 16 novembre 1994

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arr<^>eté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
  • la marque du fabricant ;
  • la désignation des dimensions ;
  • l'indication de la structure ;
  • la date de fabrication.

Ces indications doivent <^>etre conformes aux dispositions du présent arr<^>eté et de ses annexes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2019art. 9

En vigueur du mercredi 16 novembre 1994 au vendredi 30 août 2019