Abrogé31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Créé le 16 novembre 1994
En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra <^>etre dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arr<^>eté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront <^>etre conformes aux spécifications du constructeur.