Arrêté du 24 octobre 1994

Article 5

Abrogé31 août 2019

Créé le 16 novembre 1994

Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent <^>etre équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2019art. 9

En vigueur du mercredi 16 novembre 1994 au vendredi 30 août 2019