Abrogé31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 9
Créé le 16 novembre 1994
Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent <^>etre équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent <^>etre équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.