Arrêté du 24 octobre 1994

Article 2

Abrogé31 août 2019

Créé le 16 novembre 1994 · En vigueur du 20 juillet 2002 au 30 août 2019

2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent porter les inscriptions suivantes :
  • la raison sociale ou la marque du fabricant ;
  • la désignation des dimensions du pneumatique ;

- l'indication de la structure :
  • pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre D ;
  • pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre R située avant l'indication du diamère nominal de la jante et, facultativement, le mot Radial ;
  • pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre B située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots Bias belted ;
  • l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
  • les lettres M + S (ou M.S. ou M & S) pour les pneumatiques neige ;
  • l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
  • l'indication du mot Tubeless pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
  • le mot Reinforced pour les pneumatiques renforcés ;
  • l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
  • le symbole dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot regroovable moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
  • l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.

2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
  • dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
  • dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.

Effets de cet article

cite

 Directive 2001-43 CE 2001-12-20

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2019art. 9

En vigueur du samedi 20 juillet 2002 au vendredi 30 août 2019

En vigueur du mercredi 16 novembre 1994 au vendredi 19 juillet 2002