JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maîtrise d'ouvrage et de l'exécution des systèmes de vote électronique

Résumé Le ministère de l'agriculture supervise le vote électronique, un expert vérifie que tout fonctionne bien.

La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture.
La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 et à l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisés.
Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 26 mai 2011 et de l'arrêté du 11 octobre 2022 susvisés ainsi que du présent arrêté et prend toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie.
L'expert indépendant désigné en application de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé et dont les facilités sont fixées à l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 2022 susvisé doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.


Historique des versions

Version 1

La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le service des ressources humaines du ministère chargé de l'agriculture.

La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 et à l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisés.

Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 26 mai 2011 et de l'arrêté du 11 octobre 2022 susvisés ainsi que du présent arrêté et prend toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie.

L'expert indépendant désigné en application de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé et dont les facilités sont fixées à l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 2022 susvisé doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.