JORF n°0281 du 3 décembre 2016

Article 1

Article 1

Les candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Le tableau des équivalences applicables figure en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Les candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.

Le tableau des équivalences applicables figure en annexe du présent arrêté.