JORF n°0281 du 3 décembre 2016

Arrêté du 24 novembre 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-146 à D. 811-148-6 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « soigneur d'équidés » ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 portant création de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 21 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 novembre 2016,

Arrête :

Article 1

Les candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par l'arrêté du 21 avril 2016 susvisé dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Le tableau des équivalences applicables figure en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon