JORF n°0288 du 12 décembre 2015

Article 5

Article 5

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Pour le conseil des études et de la recherche, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide de deux bulletins ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance. »


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Version 1

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Pour le conseil des études et de la recherche, le vote doit être exprimé, sous peine de nullité, à l'aide de deux bulletins ne comportant ni rayure, ni rature, ni signe de reconnaissance. »