JORF n°0279 du 2 décembre 2011

Article 1

Article 1

Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants :
1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique.
Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents.


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Version 1

Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants :

1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;

2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;

3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique.

Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents.