JORF n°0280 du 3 décembre 2009

Article 5

Article 5

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Les données à caractère personnel enregistrées au fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter :
― de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa ;
― de la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa ;
― de la date de la création du dossier de demande en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande ;
― de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.
Les données à caractère personnel enregistrées au fichier central d'attention, au fichier consulaire d'attention, au fichier des répondants signalés et au fichier des interventions sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Les données à caractère personnel enregistrées au fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont conservées pendant une période maximale de cinq ans à compter :

― de la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa ;

― de la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa ;

― de la date de la création du dossier de demande en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande ;

― de la date de la décision en cas de refus, d'annulation, de réduction ou de retrait d'un visa.

Les données à caractère personnel enregistrées au fichier central d'attention, au fichier consulaire d'attention, au fichier des répondants signalés et au fichier des interventions sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. »