Créé le 9 décembre 2003
Les instructeurs chargés de la formation en vol des personnels navigants aux activités particulières doivent, à cette fin, être habilités dans les mêmes conditions que celles édictées à l'article 7.
Les dispositions de l'article 10 sont applicables à la pratique de la voltige. De plus, cette activité est soumise à une décision d'aptitude médicale à la pratique de la voltige du conseil médical de l'aéronautique civile.