JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone interdite temporaire sont définies ci-après :

a) Limites latérales, ligne brisée constituée par :

- à l'Ouest : la rivière Saint-Denis ;

- au Nord : le littoral, puis la route D 44 ;

- à l'Est : la ravine du Chaudron ;

- au Sud : le parallèle 20o 54' S ;

b) Limites verticales, de la surface à 3 300 pieds (1 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone interdite temporaire sont définies ci-après :

a) Limites latérales, ligne brisée constituée par :

- à l'Ouest : la rivière Saint-Denis ;

- au Nord : le littoral, puis la route D 44 ;

- à l'Est : la ravine du Chaudron ;

- au Sud : le parallèle 20o 54' S ;

b) Limites verticales, de la surface à 3 300 pieds (1 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.