Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone interdite temporaire sont définies ci-après :
a) Limites latérales, ligne brisée constituée par :
- à l'Ouest : la rivière Saint-Denis ;
- au Nord : le littoral, puis la route D 44 ;
- à l'Est : la ravine du Chaudron ;
- au Sud : le parallèle 20o 54' S ;
b) Limites verticales, de la surface à 3 300 pieds (1 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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