JORF n°277 du 30 novembre 1999

Art. 3. - Dans les limites de la zone interdite temporaire, le vol de tous les aéronefs est interdit à l'exception des vols des aéronefs d'Etat et des vols des aéronefs assurant les missions de sauvegarde des biens et des personnes.


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Art. 3. - Dans les limites de la zone interdite temporaire, le vol de tous les aéronefs est interdit à l'exception des vols des aéronefs d'Etat et des vols des aéronefs assurant les missions de sauvegarde des biens et des personnes.