Art. 1er. - Le diplôme de danse de Pékin (département de pédagogie, section Danse classique) est reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse.
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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie;
Vu l'arrêté du 20 juin 1990, modifié par l'arrêté du 5 août 1992, pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse;
Vu la demande des intéressé(e)s;
Vu l'avis émis par la commission nationale lors de sa réunion du 18 octobre 1993,
Arrête:
Art. 1er. - Le diplôme de danse de Pékin (département de pédagogie, section Danse classique) est reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse.
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Art. 2. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE DIPLOME DE DANSE DE PEKIN (DEPARTEMENT DE PEDAGOGIE,SECTION DANSE CLASSIQUE) EST RECONNU EQUIVALENT AU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE.
Fait à Paris, le 24 novembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la musique et de la danse:
Le sous-directeur,
M.-C. VITOUX