Article 1
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Les navires de pêche maritime professionnelle sont autorisés à capturer et à débarquer de la raie mêlée (Raja microocellata) jusqu'à l'épuisement du quota annuel de pêche sentinelle alloué à la France pour la zone CIEM VII e et dans les conditions définies des articles 3 à 5 du présent arrêté.