JORF n°0079 du 2 avril 2021

Arrêté du 24 mars 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5543-1-1 ;

Vu le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime ;

Vu le décret n° 2019-16 du 7 janvier 2019 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime ;

Vu la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2001 portant extension de la convention collective nationale du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture et les arrêtés successifs portant extension des avenants à la ladite convention ;

Vu la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2007 portant extension de la convention collective nationale de la coopération maritime et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'accord de méthode relatif à la négociation interbranches de la conchyliculture et de la coopération maritime du 8 novembre 2019 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension, publié au Journal officiel du 29 janvier 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime du 16 juin 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) du 17 septembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des dispositions de l'accord de méthode de négociation interbranches

Résumé Certaines règles de négociation doivent être suivies par deux secteurs, avec des exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000 et pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004, les dispositions de l'accord de méthode relatif à la négociation interbranches de la conchyliculture et de la coopération maritime dans les conditions suivantes :
I. - A l'exclusion :

- des termes : « sur le plan national » figurant à l'alinéa 2 de l'article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
- du terme : « signataires » figurant à l'alinéa 3 de l'article 2.1 contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ;
- des dispositions de l'article 2.2, du 4e alinéa de l'article 2.3 et des termes : « dont une fois en formation plénière » de la première phrase de l'article 2.4 ;
- des termes : « et du ministère de l'agriculture » à l'article 7.

II. - Sous les réserves suivantes :

- l'article 2 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) » est étendu sous réserve qu'en application des dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la CPPNI de la branche ainsi constituée, que ces accords portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité ;
- le 1er alinéa de l'article 2.4 est étendu sous réserve des dispositions du III de l'article L. 2232-9 du code du travail ;
- l'article 5 est étendu sous réserve qu'en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d'accord conclu pendant le délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la branche et de la coopération maritime régissant des situations spécifiques continuent de s'appliquer ;
- l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Article 2

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Effets et sanctions de l'accord visé

Résumé Les règles de l'accord commencent dès la publication de cet arrêté et durent jusqu'à la fin prévue, selon les conditions de l'accord.

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié de manière officielle.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2021.

La ministre de la mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

T. Coquil

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

O. Cunin

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel des conventions collectives (agriculture) n° 2020/12, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.