JORF n°0088 du 13 avril 2017

Article 4

Article 4

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE |MONTANT MINIMAL
(en euros)| |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| |Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle| 1 850 | | Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe supérieure | 1 750 | | Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe normale | 1 650 |


Historique des versions

Version 1

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE

MONTANT MINIMAL

(en euros)

Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle

1 850

Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe supérieure

1 750

Technicien de la recherche et technicien de recherche et de formation de classe normale

1 650