JORF n°0075 du 29 mars 2017

Arrêté du 24 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis des Commissions régionales des pêches maritimes et de l'aquaculture Marine ;

Vu la consultation de l'organisation représentative de la pêche industrielle,

Arrête :

Article 1

Le contingent de capacité du mois de mars 2017, exprimé en puissance et en jauge, pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 7 141 kW, 1 966,14 GT et 101,00 GT's. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Ce contingent est évalué par la ministre chargée des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées avant le 1er février 2017 dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.
Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2017 concernent les dossiers autres, un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.

Article 3

Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui doit être vérifié par les services compétents.

Article 4

La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2017 sera transmise par la ministre chargée des pêches maritimes à chaque préfet de région concerné.

Article 5

Les reliquats de capacité des navires engagés au retrait du présent arrêté reviennent à la réserve nationale, sauf lorsqu'une demande de permis de mise en exploitation a été déposée par le même pétitionnaire et est examinée à l'occasion de ce même arrêté contingent ou du suivant.

Article 6

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non respect des engagements de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye