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Arrêté du 24 mars 2014

Article 8

Abrogé15 février 2018

Créé le 27 mars 2014

Les personnes titulaires d'un diplôme d'ostéopathe délivré par un établissement de formation agréé ou d'une autorisation d'user du titre d'ostéopathe sont dispensées des enseignements suivants :
― enseignements des domaines 2 et 3, à l'exception de l'imagerie (généralités), imagerie thorax-abdomen, processus infectieux, bactéries et virus et urgences ;
― physiologie cardio-pulmonaire, rénale et digestive, endocrinologie, métabolisme, nutrition ; pharmacologie ;
― introduction aux techniques palpatoires ;
― droits du malade, qualité de la prise en charge ; santé publique et organisation du système de santé ; psychologie clinique, communication professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 14 février 2018