Article 1
En application de l'article D. 4364-11-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
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