Arrêté du 24 mars 2010

Article 1

Créé le 29 mars 2010

En application de l'article D. 4364-11-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. D4364-11-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 mars 2010

En application de l'article D. 4364-11-2 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.