JORF n°86 du 11 avril 2006

Article 4

Article 4

Conformément à l'article R. 661-23, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de chanvre monoïque est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.


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Version 1

Conformément à l'article R. 661-23, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de chanvre monoïque est fixée au 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.