Article 5
Des dérogations à l'article 3 peuvent être accordées pour la production de chanvre autre que les semences de chanvre monoïque, pour une campagne agricole, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire.
Les demandes de dérogation doivent être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante. Les demandeurs doivent préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le chanvre autre que les semences de chanvre monoïque.
Les dérogations ne peuvent concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences de chanvre monoïque, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique annexe de production, de contrôle et de certification des semences de chanvre monoïque et de chanvre dioïque homologué par l'arrêté du 23 avril 2004 susvisé.
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